Arrêté du 26 juillet 2016

Article 2

Abrogé12 avril 2020

Créé le 25 septembre 2016

Les officiers et sous-officiers sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues à l'article L. 4143-1 du code de la défense.
A ce titre, le délégué aux réserves de la gendarmerie fixe par circulaire annuelle les conditions d'ancienneté de grade pour être proposable au grade supérieur :

  • pour les officiers de réserve rattachés soit au corps des officiers de gendarmerie, soit au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
  • pour les sous-officiers de réserve rattachés au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
  • pour les militaires du rang de réserve de la gendarmerie nationale.

Pour les sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie, les conditions d'ancienneté de grade sont fixées par les commandants de formation administrative ayant reçu une délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de gestion et d'administration des militaires de réserve de la gendarmerie nationale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 avril 2020

Abrogé parArrêté du 6 avril 2020art. 4

En vigueur du dimanche 25 septembre 2016 au samedi 11 avril 2020