JORF n°0180 du 4 août 2012

Arrêté du 26 juillet 2012

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 4 juillet 2012,

Arrêtent :

Article 1

Le concours prévu par l'article 4 du décret du 15 mai 2007 susvisé pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires est ouvert par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 2

Le nombre de postes offerts aux candidats, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures, la liste des candidats autorisés à se présenter à ce concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Le concours externe comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission.
a) Admissibilité.
Les épreuves d'admissibilité comportent :

  1. Une composition portant sur l'évolution politique, sociale, économique et le mouvement des idées depuis le xviiie siècle (quatre heures ; coefficient 4)
  2. La rédaction d'une note, à partir d'un dossier de trente pages maximum, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait à un sujet au choix du candidat lors de l'inscription (durée : cinq heures ; coefficient 5) :
    ― soit en droit public ;
    ― soit en droit pénal ou en procédure pénale.
  3. Une option obligatoire de composition ou d'étude de cas dans l'une des matières suivantes au choix du candidat lors de l'inscription (quatre heures ; coefficient 4) :
    ― économie ;
    ― sciences et ressources humaines ;
    ― statistiques et mathématiques ;
    ― criminologie et droit pénitentiaire.
    Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
    Sur les épreuves 2 et 3 d'admissibilité, le choix du candidat exprimé lors du dépôt du dossier d'inscription est définitif.
    Pour être admissibles, les candidats doivent se présenter à l'ensemble des épreuves.
    Les candidats admissibles sont soumis à des tests psychologiques suivis par un entretien avec un psychologue, qui donnent lieu à l'établissement d'un rapport. Lors de l'épreuve d'admission relative à l'entretien de recrutement, le jury consulte le rapport établi par le psychologue.
    b) Admission.
    Les épreuves d'admission comportent :
  4. Un entretien de recrutement permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante minutes, précédées de quinze minutes de préparation, coefficient 9). Cet entretien devant les membres du jury, à l'exception du psychologue, commence par un exposé de dix minutes maximum soit à partir d'un sujet d'ordre général sur un thème d'actualité, soit à partir d'une étude de cas, qui auront été tirés au sort par le candidat.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
  5. Une interrogation orale permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes portant sur l'une des matières suivantes, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son inscription (durée : trente minutes, précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 3) :
    ― histoire et relations internationales depuis 1918 ;
    ― sciences et ressources humaines (si matière non choisie à l'écrit) ;
    ― finances publiques ;
    ― droit public (si matière non choisie à l'écrit) ;
    ― droit pénal et procédure pénale (si matière non choisie à l'écrit).
  6. Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'une partie d'un texte d'actualité ainsi qu'une conversation (durée : vingt minutes, précédées de vingt minutes de préparation ; coefficient 2).
    Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'arabe littéraire, l'arabe dialectal, l'espagnol, l'italien, le russe et le portugais.
    Sur les épreuves 2 et 3 d'admission, le choix du candidat exprimé lors du dépôt du dossier d'inscription est définitif.
    Pour être admis, les candidats doivent se présenter à l'ensemble des épreuves.

Article 4

Le concours interne comporte les épreuves suivantes :
a) Admissibilité.
Les épreuves d'admissibilité comportent :

  1. La rédaction d'une note, à partir d'un dossier, portant sur une question politique, sociale, économique et le mouvement des idées depuis le xviiie siècle (quatre heures ; coefficient 4).
  2. La rédaction d'une note, à partir d'un dossier de trente pages maximum, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances acquises ayant trait à un sujet au choix du candidat lors de l'inscription (durée : cinq heures ; coefficient 5) :
    ― soit en droit public ;
    ― soit en droit pénal ou en procédure pénale.
  3. Une option obligatoire de composition ou d'étude de cas dans l'une des matières suivantes au choix du candidat lors de l'inscription (quatre heures, coefficient 4) :
    ― économie ;
    ― sciences et ressources humaines ;
    ― statistiques et mathématiques ;
    ― criminologie et droit pénitentiaire.
    Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
    Pour les épreuves 2 et 3 d'admissibilité, le choix du candidat exprimé lors du dépôt du dossier d'inscription est définitif.
    Pour être admissibles, les candidats doivent se présenter à l'ensemble des épreuves.
    Les candidats admissibles sont soumis à des tests psychologiques suivis par un entretien avec un psychologue, qui donnent lieu à l'établissement d'un rapport. Lors de l'épreuve d'admission relative à l'entretien de recrutement, le jury consulte le rapport établi par le psychologue.
    b) Admission.
  4. Un entretien de recrutement permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la personnalité et les motivations du candidat (durée : quarante minutes, sans préparation ; coefficient 9).
    L'entretien avec les membres du jury, à l'exception du psychologue, aura pour point de départ (pendant dix minutes maximum, au choix du candidat au moment de l'inscription au concours) : soit un exposé par le candidat de son parcours professionnel, soit une épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
    Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
  5. Une interrogation orale permettant de vérifier la maîtrise des principales données et la compréhension des grands problèmes portant sur l'une des matières suivantes, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son inscription (durée : trente minutes, précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 3) :
    ― histoire et relations internationales depuis 1918 ;
    ― sciences et ressources humaines (si matière non choisie à l'écrit) ;
    ― finances publiques ;
    ― droit public (si matière non choisie à l'écrit) ;
    ― droit pénal et procédure pénale (si matière non choisie à l'écrit).
  6. Une épreuve orale de langue vivante étrangère comportant la lecture et la traduction d'une partie d'un texte d'actualité ainsi qu'une conversation (durée : vingt minutes, précédées de vingt minutes de préparation ; coefficient 2).
    Les langues admises sont l'allemand, l'anglais, l'arabe littéraire, l'arabe dialectal, l'espagnol, l'italien, le russe et le portugais.
    Pour les épreuves 2 et 3 d'admission, le choix du candidat exprimé lors du dépôt du dossier d'inscription est définitif.
    Pour être admis, les candidats doivent se présenter à l'ensemble des épreuves.

Article 5

Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.

Article 6

Les jurys des deux concours sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et comprend les membres désignés ci-après :
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
― trois membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, dont au moins un chef d'établissement ou un directeur interrégional des services pénitentiaires ;
― deux membres d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
― un magistrat de l'ordre judiciaire ;
― une personnalité qualifiée extérieure au ministère de la justice ;
― un psychologue.
Un président unique assure la direction des jurys des deux concours, dont les membres peuvent être communs.

Article 7

En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 8

En outre, des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être chargés de la notation des épreuves et sont susceptibles de participer aux jurys avec voix consultative.

Article 9

Il est attribué à chaque épreuve d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Elle est multipliée par les coefficients fixés ci-dessus. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.

Article 10

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats définitivement admis, classés par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points (pour le concours interne ou le concours externe), la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission dotée du plus important coefficient, puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité dotée du coefficient le plus élevé.

Article 11

L'arrêté du 30 octobre 2007 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement de directeurs des services pénitentiaires est abrogé.

Article 12

Le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 juillet 2012.

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur

de l'administration pénitentiaire,

H. Masse

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier