Abrogé26 janvier 2013
Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 19
Créé le 1 août 2011
Le certificat d'aptitude technique est délivré au candidat ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves composant l'examen final.
Le candidat qui n'a pas obtenu le certificat d'aptitude technique est admis à redoubler l'examen final. Le candidat redoublant n'effectue que les épreuves pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
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