Arrêté du 26 juillet 2011

Article 13

Abrogé26 janvier 2013

Créé le 1 août 2011

Le certificat d'aptitude technique est délivré au candidat ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves composant l'examen final.
Le candidat qui n'a pas obtenu le certificat d'aptitude technique est admis à redoubler l'examen final. Le candidat redoublant n'effectue que les épreuves pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 août 2011 au vendredi 25 janvier 2013