JORF n°0035 du 10 février 2012

Arrêté du 26 janvier 2012

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1234-19 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1

Sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé en vue de leur classement dans le corps des ingénieurs hospitaliers, les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice des professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles (PCS 2003) :

| CODE
de la nomenclature| INTITULÉ DE LA PROFESSION | |------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 380a | Directeurs techniques des grandes entreprises. | | 382a | Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics. | | 382b | Architectes salariés. | | 382c | Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics. | | 383a | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique. | | 383b | Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique. | | 386b | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau. | | 386d | Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau. | | 387a | Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels. | | 387b | Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement. | | 387c | Ingénieurs et cadres des méthodes de production. | | 387d | Ingénieurs et cadres du contrôle qualité. | | 387e | Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs. | | 387f | Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement. | | 388a | Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique. | | 388b |Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.| | 388c | Chefs de projets informatiques, responsables informatiques. | | 388e | Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications. |

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

L'ingénieur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de la qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
― une copie du contrat de travail ;
― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2012.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de l'offre de soins :

Le sous-directeur des ressources humaines

du système de santé,

R. Le Moign

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrrice,

M. Bernard