JORF n°0032 du 7 février 2009

Arrêté du 26 janvier 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu l'avis de conformité du comité du label n° 242/D131 en date du 5 mai 2006 ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 août 2008,

Arrête :

Article 1

L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à l'enquête sur l'emploi en continu réalisée par l'institut depuis juillet 2001.
La collecte est répartie sur l'ensemble des semaines de l'année et concerne 100 000 logements par an.

Article 2

Les objectifs du traitement sont les suivants :

― fournir trimestriellement des statistiques sur l'évolution de l'emploi et du chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) ;

― donner des informations détaillées sur la structure de la population active, de l'emploi et du chômage, par sexe, âge, niveau de formation, qualification, grand secteur d'activité ;

― mesurer la complexité du marché du travail en tenant compte des éléments de variation de la durée du travail, du sous-emploi ou de la multi-activité ;

― coder les activités et les professions.

Article 3

Les catégories d'informations traitées concernent :

― l'activité au sens du BIT (emploi, chômage, inactivité) ;

― la description de l'emploi occupé : profession, statut, multiactivités éventuelles, revenus du travail, ancienneté dans l'entreprise, ancienneté dans l'emploi, accès à l'emploi, sous-emploi ;

― la recherche d'emploi : circonstances, nature de l'emploi recherché ;

― la formation : niveau, diplôme, spécialité ;

― la dernière activité professionnelle pour les personnes sans activité au moment de l'enquête ;

― l'origine géographique et sociale : situation un an avant l'enquête, lieu de naissance et nationalité, catégorie socioprofessionnelle des parents, lieu de naissance et nationalité à la naissance des parents, mobilité entre les DOM et la métropole pour les interrogés dans les DOM (hors Mayotte) ;

― l'appréciation de la personne concernant sa santé.

Le classement des activités est effectué en référence aux catégories définies par le Bureau international du travail.

Les coordonnées des personnes (noms, prénoms, adresses) seront saisies et conservées pendant cinq ans, dans un fichier de collecte.

La conservation des coordonnées a pour objectifs, d'une part, le suivi de l'enquête (collecte trimestrielle par enquêteur, mise en œuvre de relances par voie postale des personnes n'ayant pas répondu à l'enquêteur, envois de résultats d'enquête, etc.) et, d'autre part, la réalisation d'enquêtes statistiques complémentaires et l'enrichissement des données d'enquête, sous réserve d'accomplissement des formalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 4

Suite à la relance mentionnée à l'article 3, les personnes concernées pourront choisir de répondre à l'enquête au moyen d'un questionnaire adressé par voie postale ou par le biais d'une téléprocédure sur le site internet de l'INSEE.

Article 5

Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

L'Institut national de la statistique et des études économiques diffuse des fichiers de données individuelles ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 6

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.

Article 8

L'arrêté du 11 mai 2001 portant mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête sur l'emploi en continu est abrogé.

Article 9

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-P. Cotis