Arrêté du 26 janvier 2006

Article 15

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Abrogé31 décembre 2024

Créé le 26 février 2006 · Abrogé le 31 décembre 2024

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en cas de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'institut.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour l'institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à deux ans.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 26 octobre 2011 au lundi 30 décembre 2024

Modifié parArrêté du 28 septembre 2011art. 8

En vigueur du vendredi 2 avril 2010 au mardi 25 octobre 2011

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au jeudi 1 avril 2010