Article 7
Abrogé depuis le 2016-12-15 par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 4 (V)
Le taux moyen de la prime de rendement est fixé, à partir de 2015, à 15 % du traitement brut de l'agent considéré.
2 versions
Abrogé depuis le 2016-12-15 par Arrêté du 12 décembre 2016 - art. 4 (V)
Le taux moyen de la prime de rendement est fixé, à partir de 2015, à 15 % du traitement brut de l'agent considéré.
2 versions
En vigueur à partir du dimanche 7 juin 2015
Abrogé le jeudi 15 décembre 2016
Le taux moyen de la prime de rendement est fixé, à partir de 2015, à 15 % du traitement brut de l'agent considéré.
En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 1999
Le taux moyen de la prime de rendement est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré. Ce taux est porté à 15 % pour la catégorie des chargés de mission.