Article 2
L'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le taux moyen de la prime de rendement est fixé à 15 % du traitement brut de l'agent considéré. »
1 version
L'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le taux moyen de la prime de rendement est fixé à 15 % du traitement brut de l'agent considéré. »
1 version
L'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le taux moyen de la prime de rendement est fixé à 15 % du traitement brut de l'agent considéré. »