Arrêté du 26 janvier 1995

Article 1

Créé le 4 février 1995 · En vigueur depuis le 26 mai 2014

Les systèmes de retenue utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes :
- soit aux dispositions du règlement n° 44-03 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
- soit aux dispositions du règlement n° 129 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958,
ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements.
Le dispositif de retenue pour enfants est installé conformément aux instructions qui sont fournies par le fabricant (par exemple, dans un manuel d'utilisation, un dépliant ou une publication électronique) et qui indiquent de quelle manière et dans quels types de véhicules le dispositif de retenue pour enfants peut être utilisé de façon sûre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-06-11 annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 26 mai 2014

Modifié parArrêté du 14 mai 2014art. 1

Les systèmes de retenue utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes : \- soit aux dispositions du règlement n° 44-03 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958; \- soit aux dispositions du règlement n° 129 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, ou de toute adaptation ultérieure desdits règlements. Le dispositif de retenue pour enfants est installé conformément aux instructions qui sont fournies par le fabricant (par exemple, dans un manueld'utilisation, un dépliant ou une publication électronique) et qui indiquent de quelle manière et dans quels types de véhicules le dispositif de retenue pour enfants peut être utilisé de façon sûre.

En vigueur du samedi 14 septembre 2013 au dimanche 25 mai 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 1

Les systèmes de retenue utilisés pour le transport des enfants

\- soit aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 11 juin 1985 relatif au transport des enfants dans les voitures particulières ;

\- soit aux dispositions du règlement n° 44 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

\- soit aux dispositions du règlement n° 129 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Toutefois, les systèmes de retenue homologués par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne, conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles existant dans les règlements n° 44 et n° 129 précités,sont admis dans les véhicules en circulation.

En vigueur du samedi 4 février 1995 au vendredi 13 septembre 2013

Les systèmes de retenue utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes :

soit aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 11 juin 1985 relatif au transport des enfants dans les voitures particulières ;

soit aux dispositions du règlement n° 44 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Toutefois les systèmes de retenue homologués par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne, conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles existant dans le règlement n° 44 précité, sont admis dans les véhicules en circulation.