JORF n°0213 du 13 septembre 2013

Article 1

Article 1

L'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1995 susvisé est modifié comme suit :
« Les systèmes de retenue utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes :
― soit aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 11 juin 1985 relatif au transport des enfants dans les voitures particulières ;
― soit aux dispositions du règlement n° 44 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
― soit aux dispositions du règlement n° 129 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Toutefois, les systèmes de retenue homologués par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne, conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles existant dans les règlements n° 44 et n° 129 précités, sont admis dans les véhicules en circulation.»


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1995 susvisé est modifié comme suit :

« Les systèmes de retenue utilisés pour le transport des enfants dans les véhicules à moteur doivent être conformes :

― soit aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 11 juin 1985 relatif au transport des enfants dans les voitures particulières ;

― soit aux dispositions du règlement n° 44 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;

― soit aux dispositions du règlement n° 129 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Toutefois, les systèmes de retenue homologués par les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne, conformément à des dispositions au moins équivalentes à celles existant dans les règlements n° 44 et n° 129 précités, sont admis dans les véhicules en circulation.»