JORF n°0056 du 7 mars 2014

Arrêté du 26 février 2014

La ministre de la culture et de la communication et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant la liste des métiers et des spécialités dans lesquels exercent les techniciens d'art,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article 7 du décret du 16 février 2012 susvisé, le recrutement par concours externe et interne des technicien(ne)s d'art s'effectue selon les dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les concours externe et interne sont ouverts par métiers ou par spécialités ou par étapes de production dont la liste est fixée par l'arrêté du 24 septembre 2014 susvisé. Chaque métier peut comporter plusieurs spécialités déclinées, le cas échéant, en plusieurs étapes de production.

Conformément à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'inscription, les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates des épreuves et le nombre de postes à pourvoir par métier ou par spécialité ou par étapes de production.

Article 3

Les concours externe et interne comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
La nature des épreuves est commune aux concours externe et interne. Le sujet des épreuves peut être commun aux deux concours.

Article 4

La phase d'admissibilité comprend les épreuves ci-après :

1° Une épreuve orale qui se divise en deux parties :

- une interrogation sur un programme d'histoire de l'art, lié au métier, à partir d'un sujet déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 1 (préparation : vingt minutes),

L'entretien débute par un exposé du candidat sur le sujet d'une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et d'un échange libre avec ce dernier (durée totale de l'épreuve : vingt minutes) ;

- une interrogation sur les techniques du métier, à partir d'un sujet déterminé par le jury dont le coefficient est fixé à 2 (préparation : vingt minutes),

L'entretien débute par un exposé du candidat sur le sujet d'une durée de dix minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et d'un échange libre avec ce dernier (durée totale de l'épreuve : vingt minutes).

2° Une épreuve écrite relative aux techniques du métier ou de la spécialité ou des étapes de production. Cette épreuve de contrôle des connaissances consiste, à partir d'un dossier technique, en l'élaboration d'une note sur un sujet se rapportant au métier ou à la spécialité, qui servira de support à l'épreuve pratique (analyse, établissement d'un programme de travail, organisation) (durée : deux heures ; coefficient 2).

Article 5

La phase d'admission comporte une épreuve pratique, comportant :
― la réalisation ou la restauration d'un objet ou bien la conception d'un projet faisant appel à des connaissances techniques et artistiques liées au métier ou à la spécialité ou aux étapes de production, assortie d'un coefficient 4 ; et
― pour certains métiers ou certaines spécialités ou étapes de production, la réalisation d'une épreuve de dessin assortie d'un coefficient 1.

Article 6

Le programme des épreuves d'admissibilité par métier et par spécialité ou par étapes de production, est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le descriptif des épreuves d'admission par métier et par spécialité ou par étapes de production, figure à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 7

Le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est composé :

-d'un président choisi parmi des fonctionnaires appartenant à un corps classé de catégorie A ;
-de fonctionnaires appartenant respectivement aux corps de chefs de travaux d'art et de techniciens d'art exerçant dans le domaine d'activité correspondant au métier ou à la spécialité concerné.

Peuvent également être nommés membres de jury :

-des fonctionnaires relevant de corps classés dans la catégorie A ou B dont au moins un membre relève d'une administration autre que le ministère de la culture ;
-des agents non titulaires relevant de corps classés dans la catégorie A ou B du ministère de la culture ou d'une autre administration et ayant des connaissances spécifiques dans le métier et/ ou dans la spécialité concernés.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury, parmi ces derniers, qui remplace le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Les membres de jury sont désignés pour une durée de deux sessions consécutives.

En fonction de l'effectif des candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

Des examinateurs qualifiés, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, peuvent être adjoints au jury pour assurer l'élaboration et la correction des épreuves d'admissibilité et/ ou d'admission. Ils n'ont pas voix délibérative.

Pour l'ensemble des épreuves, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de la culture

Article 8

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour chaque épreuve d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 50 après application des coefficients.

Article 9

Le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, et par métier ou spécialité ou par étape de production, la liste des candidats admis.

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 mai 1992 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

> - Arrêté du 12 août 1992 > > Art. 1, Art. 2 > >

Article 11

Le secrétaire général du ministère de la culture de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 février 2014.

La ministre de la culture

et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

La chef du service

des ressources humaines,

C. Chérie

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

C. Nègre