JORF n°0055 du 5 mars 2008

Chapitre II : Participation financière de l'Etat

Article 3

Pour la mise en œuvre du programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation institué par l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, une participation financière de l'Etat pour l'élimination des troupeaux et des œufs à couver contaminés peut être accordée au contractant sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise en œuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet (directeur départemental des services vétérinaires), d'autre part.
La participation financière sera versée aux propriétaires des troupeaux, signataires de la convention, ayant effectivement engagé les frais liés à la mise en œuvre des mesures prescrites, sur présentation des justificatifs correspondants.

Article 4

I. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat :
- pour l'élimination de volailles reproductrices infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, et la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par ces volailles, conformément aux conditions définies par instructions ministérielles ;
- pour l'élimination de volailles de rente infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium.
Cette indemnisation est octroyée sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date du prélèvement qui a révélé la suspicion du troupeau, et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.
II. - Le montant de l'indemnisation attribuée au propriétaire contractant pour l'élimination de volailles infectées, conformément aux dispositions des chapitres III et IV de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, est fixé au maximum comme suit :

- par animal reproducteur de l'étage sélection : annexe B, tableau I ;

- par animal futur reproducteur de l'étage multiplication : annexe B, tableau II ;

- par femelle reproductrice de l'étage multiplication : annexe B, tableau III ;

- par poulette future pondeuse : annexe B, tableaux IV et V ;

- par poule pondeuse : annexe B, tableaux VI, VII, VIII, IX.

Le montant de l'indemnité est déterminé en fonction de l'âge et du nombre des animaux vivants à la date de l'élimination. Les barèmes d'indemnisation sont révisés tous les deux ans, ou plus rapidement si l'indice mensuel coût matière première de l'aliment pondeuse varie de plus de 20 % en plus ou en moins par rapport à l'indice utilisé lors de l'élaboration des barèmes en cours.
L'indemnité d'élimination est versée en deux tranches, la première de 40 % après l'élimination du troupeau, la seconde de 60 % après le résultat satisfaisant de nettoyage désinfection réalisé avant la mise en place d'un nouveau troupeau.
Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow, conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé, et sous réserve que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau, est fixé à 1,52 euros par poule reproductrice en ponte.
Par dérogation, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder expressément un délai supplémentaire pour l'abattage hygiénique des troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation sans préjudice de l'attribution des indemnités prévues, après réception d'une demande écrite visée par le vétérinaire sanitaire, le détenteur des volailles et le propriétaire du troupeau, enregistrée au plus tard vingt et un jours après l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
La demande doit être motivée par des circonstances exceptionnelles :
- absence de disponibilité des abattoirs, les éléments justificatifs des difficultés rencontrées devant être joints à la demande ;
- ou, sur les sites en âges multiples, la demande est argumentée par un programme d'assainissement rationnel sur la totalité du site nécessitant d'attendre la réforme de l'ensemble des troupeaux pour sa mise en œuvre.
La dérogation est accordée sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l'exploitation ne doit ni être située dans une zone à forte densité avicole, ni héberger un troupeau de poulettes, ni un troupeau de reproducteurs de volailles ;
- il est possible de gérer sur le site les œufs des troupeaux sains sans risque de contaminer leurs coquilles ; ou, si ce n'est pas le cas, tous les œufs du site de production sont dirigés sous laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires vers une unité de traitement thermique ;
- les troupeaux non contaminés du site font l'objet d'un suivi bactériologique mensuel sur les prélèvements identiques à ceux prévus par le programme de lutte jusqu'à leur élimination ;
- les opérations de dépeuplement et de préparation du chantier de nettoyage doivent être conduites de manière à ne pas contaminer les troupeaux voisins éventuellement encore en production ;
- les opérations de nettoyage et désinfection doivent être conduites sur site totalement dépeuplé ;
- la mise en place d'un nouveau troupeau sur le site, avant l'élimination du ou des troupeaux contaminés et les résultats favorables des opérations de nettoyage et désinfection, est interdite. Le non-respect de cette disposition entraîne la suppression de la charte sanitaire pour le nouveau troupeau.
L'absence d'accord écrit vaut refus implicite de dérogation.
Si la dérogation est accordée :
- l'indemnité de nettoyage et désinfection est accordée pour la totalité des oiseaux du site éliminés, même si la contamination n'a pas été détectée dans tous les bâtiments d'élevage ;
- un abattement de 20 % du montant de l'indemnité forfaitaire est appliqué pour l'élimination des autres troupeaux de l'exploitation si ceux-ci sont détectés contaminés après le délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection initial.
Si l'élimination n'est pas réalisée dans le délai de trente jours, malgré le refus de dérogation de la part du directeur départemental des services vétérinaires, ou si les conditions de la dérogation ne sont pas respectées, la convention est résiliée pour l'ensemble des troupeaux du site et les indemnités d'élimination ne sont pas versées.

Article 5

En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnité forfaitaire est allouée aux signataires de la convention après élimination des volailles de rente infectées par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium, conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte susvisé, pour la mise en œuvre des opérations de nettoyage et désinfection comme prévu aux articles 20 et 21 de ce même arrêté.
Le montant de cette indemnité est calculé sur la base de 0, 23 euro par poulette future pondeuse d'œufs de consommation et 0, 38 euro par pondeuse d'œufs de consommation. Elle est calculée au prorata du nombre de volailles mises en place.
Cette indemnité est versée quelle que soit la date d'élimination.

Article 6

Les indemnités mentionnées aux articles 4, 5 et 9 du présent arrêté sont allouées par le ministère chargé de l'agriculture dans la limite des crédits dont il dispose.

Article 7

I. ― Les indemnités mentionnées à l'article 4 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
― manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte susvisé ;
― non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention. Par instruction ministérielle, il sera établi pour l'étage production la liste des critères ne motivant qu'un abattement partiel des indemnités de 10 % ;
― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;
― dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium est mise en évidence à l'âge d'un jour, et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire ;
― nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce ;
― lorsque plus de la moitié des œufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion ont été destinés à une entreprise agréée pour la fabrication d'ovoproduits. Ne sont pas inclus, dans ce décompte, les petits œufs de début de ponte ;
― lorsque plus de 25 % des œufs produits à la date du prélèvement ayant conduit à la suspicion ont été destinés à l'industrie pharmaceutique, comme œufs embryonnés.
La seconde tranche des indemnités d'élimination n'est pas versée si la décontamination des locaux d'hébergement contaminés n'est pas engagée dans un délai de deux mois suivant l'élimination, ou si un nouveau troupeau de volailles, quelle que soit l'espèce, est mis en place avant la connaissance du résultat du contrôle de nettoyage désinfection et que celui-ci se révèle défavorable.
II. ― Les indemnités mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte susvisé ;
― non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention. Par instruction ministérielle, il sera établi pour l'étage production la liste des critères ne motivant qu'un abattement partiel des indemnités de 10 % ;
― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet ;
― dans le cas où la contamination des poulettes futures pondeuses par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium est mise en évidence à l'âge d'un jour, et lorsque l'établissement d'accouvaison d'origine n'a pas respecté les dispositions de la charte sanitaire ;
― nombre de volailles, en place sur le site durant le lot, supérieur au seuil de la déclaration si l'élevage n'est pas déclaré au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité déclarée si l'élevage est soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, supérieur à la capacité autorisée si l'élevage est soumis au régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, ou en cas d'anomalie de gestion des déjections susceptible de représenter un risque de contamination pour les élevages environnants, quelle que soit l'espèce ;
― efficacité insuffisante des opérations de nettoyage et désinfection.

Article 8

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par le vétérinaire sanitaire conformément aux instructions du directeur départemental des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans tous les troupeaux soumis au plan de lutte :

a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :

Par visite effectuée, comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants et la réalisation des prélèvements prévus aux articles 12 et 19 de l'arrêté du 26 février 2008 susvisé pour confirmer l'infection : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

b) Réalisation d'une enquête épidémiologique dans l'élevage ou dans le couvoir d'origine, en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection et d'identifier les facteurs de risques pouvant être à l'origine de l'infection, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants :

Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

c) Visite de l'élevage 72 heures avant élimination du troupeau infecté, incluant l'inspection ante mortem et la préparation du chantier de nettoyage et désinfection ainsi que la rédaction des comptes rendus et la validation du protocole de nettoyage et désinfection :

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;

d) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :

Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.

Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire sanitaire est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Article 9

I. ― L'Etat participe financièrement aux analyses engagées par les exploitants de troupeaux de reproducteurs et de couvoir soumis au plan de lutte obligatoire. Le montant de l'indemnité allouée est fixé au maximum comme suit :

― par troupeau de futurs reproducteurs : 90 euros ;

― par troupeau de reproductrices : 280 € ;

― par couvoir livrant annuellement en France moins de 101 troupeaux de plus de 250 poulettes : 1 100 euros par an ;

― par couvoir livrant annuellement en France de 101 à 200 troupeaux de plus de 250 poulettes : 2 100 euros par an ;

― par couvoir livrant annuellement en France de 201 à 300 troupeaux de plus de 250 poulettes : 3 100 euros par an ;

― par couvoir livrant annuellement en France de 301 à 400 troupeaux de plus de 250 poulettes : 4 100 euros par an ;

― par couvoir livrant annuellement en France de 401 à 500 troupeaux de plus de 250 poulettes : 5 100 euros par an ;

― par couvoir livrant annuellement en France plus de 500 troupeaux de plus de 250 poulettes : 5 600 euros par an.

II. ― Les indemnités par troupeau de reproductrices visées au point I sont limitées à 60 euros au lieu de 280 euros lorsque les propriétaires de ces troupeaux n'exploitent pas les couvoirs dans lesquels sont réalisés les prélèvements dans les éclosoirs.

III.-Les indemnités visées au point I ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
― manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 février 2008 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte susvisé ;

― circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des animaux de détourner le protocole de contrôle et de prévention des infections à salmonelles de son objet.

Article 10

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 15 mars 2007 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation.

Article 11

  1. Les dispositions relatives aux barèmes d'indemnisation d'analyses pour les troupeaux s'appliquent pour tous les troupeaux en place le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou mis en place après celle-ci.
  2. Les dispositions relatives aux barèmes d'élimination des troupeaux adhérant à la charte sanitaire et couverts par une convention en cours de validité s'appliquent pour toute élimination réalisée à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indemnisation pour l'élimination des troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation confirmées infectées par Salmonella Typhimurium s'appliquent aux conventions en cours à la date de parution du présent arrêté quelle que soit l'origine du dépistage.
  3. Les indemnités d'analyses relatives aux couvoirs seront versées un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour tout couvoir ayant une activité au cours de l'année de publication, puis à date anniversaire, l'année n ― 1 du versement faisant référence pour le calcul de tranche.

Article 12

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.