Arrêté du 26 décembre 2017

Article 1

Créé le 30 décembre 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

La liste des maladies professionnelles consécutives à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail, prévue au III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale comprend :

1° Les maladies reconnues au titre des tableaux de maladies professionnelles suivants :

a) Au titre du régime général de sécurité sociale, les tableaux nos 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 16 bis, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 30 bis, 31, 32, 33, 34, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 37 ter, 38, 39, 41, 43, 43 bis, 44, 44 bis, 47, 49, 49 bis, 50, 51, 52, 52 bis, 57, 59, 61, 61 bis, 62, 63, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 69, 70, 70 bis, 70 ter, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99 ;

b) Au titre des régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés des professions agricoles, les tableaux nos 8, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 18, 19, 19 bis, 21, 22, 23, 25, 25 bis, 26, 28, 28 bis, 29, 34, 35, 35 bis, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47 bis, 48, 53, 54, 57, 57 bis, 58, 59 ;

2° Les maladies reconnues d'origine professionnelle, en application du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dont l'imputabilité à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail est attestée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du régime général ou par la caisse de mutualité sociale agricole au titre des régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés des professions agricoles.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L461-1 Code de la sécurité socialeart. L351-1-4 Code du travailart. L4161-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parArrêté du 30 décembre 2025art. 1

La liste des maladies professionnelles consécutives à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail, prévue au III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale comprend :

1° Les maladies reconnues au titre des tableaux de maladies

a) Au titre du régime général de sécurité sociale, les

b) Au titre des régimes d'assurance contre les accidents du

2° Les maladies reconnues d'origine professionnelle, en application du quatrième

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au mercredi 31 décembre 2025

La liste des maladies professionnelles consécutives à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail, prévue au III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et au dernier alinéa de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, comprend :
1° Les maladies reconnues au titre des tableaux de maladies professionnelles suivants :
a) Au titre du régime général de sécurité sociale, les tableaux nos 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 11, 12, 13, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 16, 16 bis, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 30 bis, 31, 32, 33, 34, 36, 36 bis, 37, 37 bis, 37 ter, 38, 39, 41, 43, 43 bis, 44, 44 bis, 47, 49, 49 bis, 50, 51, 52, 52 bis, 57, 59, 61, 61 bis, 62, 63, 64, 65, 66, 66 bis, 67, 69, 70, 70 bis, 70 ter, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99 ;
b) Au titre des régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés des professions agricoles, les tableaux nos 8, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 18, 19, 19 bis, 21, 22, 23, 25, 25 bis, 26, 28, 28 bis, 29, 34, 35, 35 bis, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47 bis, 48, 53, 54, 57, 57 bis, 58, 59 ;
2° Les maladies reconnues d'origine professionnelle, en application du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dont l'imputabilité à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail est attestée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre du régime général ou par la caisse de mutualité sociale agricole au titre des régimes d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles et des non-salariés des professions agricoles.