JORF n°0002 du 3 janvier 2017

Article 2

Article 2

La qualification technique supérieure est soumise à la participation à un parcours de formation dont la durée est égale au minimum à huit semaines et à la préparation d'un mémoire. Le contenu de la formation et le sujet de mémoire seront approuvés par la commission nationale d'agrément mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.


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Version 1

La qualification technique supérieure est soumise à la participation à un parcours de formation dont la durée est égale au minimum à huit semaines et à la préparation d'un mémoire. Le contenu de la formation et le sujet de mémoire seront approuvés par la commission nationale d'agrément mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.