JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Section 10 : Dispositions finales

Article 22

Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.budget.gouv.fr.

A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Toutefois, le format des documents des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés ne peut être adapté.

Article 22-1

Par dérogation aux dispositions du présent arrêté :

I.-Ne fait pas l'objet de documents de répartition initiale des crédits et des emplois, le programme 755 “ Désendettement de l'Etat ” du CAS “ Contrôle de la circulation et du stationnement routier ”.

II.-Ne font pas l'objet de documents prévisionnels de gestion :

-le programme 200 “Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat” ;

-le programme 201 “Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux” ;

-le programme 355 “ Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat ” ;

-le programme 369 “ Amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19 ” ;

-le programme 755 du compte d'affectation spéciale “ Participation de la France au désendettement de l'Etat ” du CAS “ Contrôle de la circulation et du stationnement routier ”

-les programmes du compte de concours financiers “ Prêts et avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avances aux collectivités territoriales ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avance à l'audiovisuel public ” ;

-le compte de commerce 903 “ Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 904 “ Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ” ;

-le compte de commerce 907 “ Opérations commerciales des Domaines ” ;

-le compte de commerce 910 “ Couverture des risques financiers de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ”.

III.-Ne sont pas soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les décisions d'engagement ou d'affectation de dépenses imputées sur :

-le programme 117 “ Charge de la dette et trésorerie de l'Etat ” ;

-le programme 145 “ Epargne ” ;

-le programme 195 “ Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers ” ;

-le programme 198 “ Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres ”

-le programme 355 “ Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'Etat ” ;

-le programme 369 “ Amortissement de la dette de l'Etat liée à la covid-19 ” ;

-le programme 721 du compte d'affectation spéciale “ Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ” ;

-les programmes du compte d'affectation spéciale “ Pensions ” ;

-le programme 755 “ Désendettement de l'Etat ” du CAS “ Contrôle de la circulation et du stationnement routier ” ;

-le programme 833 du compte de concours financiers “ Avances aux collectivités territoriales ” ;

-les programmes du compte de concours financiers “ Avance à l'audiovisuel public ” ;

-le compte de commerce 903 “ Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 904 “ Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes ” ;

-le compte de commerce 907 “ Opérations commerciales des Domaines ” ;

-le compte de commerce 910 “ Couverture des risques financiers de l'Etat ” ;

-le compte de commerce 915 “ Soutien financier au commerce extérieur ”.

Article 23

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2014.

Article 24

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 29 décembre 2005 > > Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 25

Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.