JORF n°0302 du 29 décembre 2013

Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits

Article 17

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des autorités administratives indépendantes, sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes.

I.-Les décisions d'engagement, autres que celles relatives aux baux domaniaux, sont soumises au visa si elles portent sur une dépense d'un montant égal ou supérieur à 500 000 euros ;

a) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 750 000 euros pour les dépenses d'intervention de la direction générale des entreprises ;

b) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :

-au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public et de subventions pour charges d'investissement adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle d'un montant égal ou supérieur à 500 000 € ;

b) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 500 000 euros.

IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

VI.-Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur à 500 000 euros.

Article 17-1

Par dérogation à l'article 17, dans des conditions définies par protocole conclu entre le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, peuvent ne pas être soumis à l'obligation de soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel les actes de la présente section relevant du programme 220 “ Etudes et statistiques économiques ”.

En cas de suspension du compte rendu de gestion établi sur la base des données arrêtées au 30 avril, mentionné à l'article 15, les responsables de programme communiquent une actualisation de la liste des principaux actes de gestion mentionnée au 2e alinéa de l'article 13.

Le protocole mentionné au premier alinéa comporte les engagements des responsables de programmes en matière de structuration et de déploiement du contrôle interne budgétaire, sur la définition d'un programme conjoint d'évaluation des circuits et des procédures et d'audit ainsi que sur la mise à disposition du contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'informations de synthèse, notamment relatives aux sous-jacents de la dépense et d'un accès direct aux systèmes d'information utilisés par le responsable de programme. Il est conclu pour trois ans.

Article 18

Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.