Arrêté du 26 décembre 2011

Article 5

Créé le 30 décembre 2011

La vérification sur demande de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, dont l'objet est défini à l'article R. 4722-26 du code du travail, d'une installation ou d'une partie d'installation électrique est conduite dans les conditions fixées à l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4722-26 (M)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2011