Arrêté du 26 décembre 2011

Article 4

Créé le 30 décembre 2011

Le processus de vérification d'une installation temporaire prévu à l'article R. 4226-21 du code du travail est réalisé dans les conditions exprimées dans le présent article.
Les méthodes, l'étendue et, le cas échéant, la périodicité de la vérification et le contenu des rapports correspondants sont conformes aux prescriptions de l'annexe IV.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4226-21 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 décembre 2011