Article 3
Les services départementaux de protection maternelle et infantile sont rendus annuellement destinataires d'un extrait issu du fichier national, concernant leur département.
Les fichiers nationaux ou régionaux annuels rendus anonymes par les suppressions d'informations mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 peuvent être cédés à des organismes susceptibles de réaliser des recherches en santé publique.
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