JORF n°8 du 10 janvier 2006

Arrêté du 26 décembre 2005

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-3 et R. 2132-2 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1995 relatif aux modèles d'imprimés servant à établir les certificats de santé pour les examens médicaux préventifs des huitième jours, neuvième et vingt-quatrième mois de la vie ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 2004 relatif au modèle expérimental d'imprimé servant à établir le certificat de santé pour l'examen médical préventif du huitième jour de la vie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'information statistique en date du 6 juin 2005 ;

Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 novembre 2005 et portant le numéro 2005-256,

Arrête :

Article 1

Pour l'application de l'article L. 2132-3 du code de la santé publique susvisé, les informations contenues dans un échantillon de certificats de santé établis dans les huit jours, neuvième et vingt-quatrième mois suivant la naissance sont transmises par les services départementaux de protection maternelle et infantile à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, et aux services statistiques des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Les mêmes informations sont transmises à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et à l'Institut de veille sanitaire pour être utilisées dans des traitements à des fins d'études épidémiologiques.
Pour chaque département, les traitements mentionnés au premier alinéa portent sur l'exhaustivité des certificats de santé. A défaut, ils concernent un échantillon aléatoire des certificats de santé, tiré par le service départemental de protection maternelle et infantile, sur la base d'un taux de sondage d'au moins 10 %, la taille de l'échantillon ne pouvant pas être inférieure à 1 000 unités de chacun des trois types de certificat de santé. Ils n'incluent aucune information permettant de lier entre eux les certificats de santé concernant un enfant.
Ces traitements sont supervisés par des médecins désignés respectivement par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, par l'Institut de veille sanitaire ainsi que par le médecin inspecteur régional de santé publique, s'agissant des travaux des services statistiques des directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Ils sont réalisés dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les publications ou communications rendant compte des travaux de nature statistique ou épidémiologique du cadre de ces traitements ne comportent aucune indication permettant d'identifier un enfant en particulier, ni l'un de ses parents.

Article 2

Les informations enregistrées sont celles qui sont portées sur les trois certificats de santé dont les modèles sont fixés par les arrêtés du 2 mars 1995 et du 22 novembre 2004 susvisés, sauf celles relatives aux nom, prénom et jour de naissance de l'enfant, au jour de naissance de la mère et à l'adresse détaillée, qui est remplacée par le département de résidence.
Pour la constitution du fichier national, les services départementaux de protection maternelle et infantile transmettent annuellement par voie postale les données des certificats de santé au titre de l'année écoulée sous forme de fichiers informatiques à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. En cas d'impossibilité de mise à disposition de données sous forme informatique et de façon ponctuelle, les services départementaux de protection maternelle et infantile pourront transmettre les certificats sous leur forme papier, afin que la saisie soit réalisée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Après constitution du fichier national, les certificats sous leur forme papier sont retournés aux services départementaux où ils ont été émis et ceux se présentant sous forme de fichiers informatiques sont détruits : un procès-verbal est établi après constatation de cette destruction par le médecin en charge dans cette direction de la supervision du traitement. Une copie du fichier national est ensuite transmise par voie postale à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et à l'Institut de veille sanitaire. Les extractions régionales du fichier national sont transmises par la même voie aux services statistiques des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Les organismes chargés des traitements conservent les fichiers d'exploitation constitués de ces informations jusqu'à la séance annuelle d'effacement de données nominatives suivant le sixième anniversaire des enfants concernés, en considérant pour cette opération qu'ils sont nés le premier jour du mois de naissance. Au cours de ces séances, ils suppriment de ces fichiers les informations relatives à l'identification de la maternité, au mois et à l'année de naissance de la mère, ainsi qu'aux anomalies congénitales. Des procès-verbaux constatant ces suppressions sont établis par les médecins en charge du traitement indiqués à l'article 1er. Les fichiers ainsi réduits sont conservés conformément aux dispositions du code du patrimoine.

Article 3

Les services départementaux de protection maternelle et infantile sont rendus annuellement destinataires d'un extrait issu du fichier national, concernant leur département.
Les fichiers nationaux ou régionaux annuels rendus anonymes par les suppressions d'informations mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 peuvent être cédés à des organismes susceptibles de réaliser des recherches en santé publique.

Article 4

Le droit d'accès s'exerce conformément aux dispositions prises par les services départementaux de protection maternelle et infantile dans le cadre de leur propre traitement pour l'exercice de ce droit.

Article 5

La directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2005.

Xavier Bertrand