Art. 6. - Le programme de chaque épreuve est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
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Art. 6. - Le programme de chaque épreuve est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
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Art. 6. - Le programme de chaque épreuve est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.