Art. 5. - Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve facultative de langue étrangère. Cette épreuve écrite consiste en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe, le chinois et le japonais) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais,
arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1).
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