JORF n°6 du 8 janvier 1997

Art. 7. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.


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Version 1

Art. 7. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.