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Arrêté du 26 décembre 1996
Le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, et notamment son article 3,
Arrêtent :
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Epreuve no 1 : entretien portant sur l'expérience professionnelle et les motivations du candidat. Cette épreuve doit permettre d'évaluer les capacités du candidat à remplir les fonctions d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques telles qu'elles sont définies dans l'article 2 du décret du 3 mars 1993 susvisé (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3) ;
Epreuve no 2 : épreuve orale portant sur le rôle et les actions de l'Etat dans le cadre de la création et de la diffusion culturelle et sur les relations de l'Etat et des collectivités locales dans le domaine culturel (durée préparation, quinze minutes ; entretien quinze minutes ;
coefficient 2).
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arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe (durée : une heure ; coefficient 1).
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Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
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La note obtenue pour l'épreuve facultative n'entre en ligne de compte que pour l'admission et seuls les points obtenus au-delà de 10 sur 20 sont pris en compte.
Cette bonification s'ajoute au total des points des épreuves écrite et orales pour former un total général comptant pour déterminer l'admission.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Cet ordre est fixé en fonction du total général des points obtenus par le candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants, en tenant compte des points obtenus au-dessus de la moyenne à l'épreuve facultative.
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Texte totalement abrogé
CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 3 DU DECRET 93278 DU 03-03-1993,LE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS DE LA CREATION ET DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES EST ORGANISE PAR VOIE DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE ET PAR SPECIALITE.CHAQUE CONCOURS COMPREND UNE PHASE D'ADMISSIBILITE ET UNE PHASE D'ADMISSION.
Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
Le ministre de la culture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
F. Mariani-Ducray
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
C. Nigretto