Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7;
Vu le décret no 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement général de la population de 1990;
Vu le décret no 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, modifié par le décret no 91-815 du 21 août 1991;
Vu le décret no 89-187 du 29 mars 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie;
Vu le décret n 89-663 du 15 septembre 1989 authentifiant les résultats du recensement général de la population effectué en Nouvelle-Calédonie le 4 avril 1989;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1992 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1991;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1992;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1994 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1993;
Vu les demandes présentées par les maires des communes intéressées;
Vu les avis des directeurs et chefs de services régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu les avis des préfets et haut-commissaire;
Sur proposition du ministre de l'économie,
Arrêtent: