modifiés et arrêtés conformément aux indications qui figurent aux colonnes d, e et f dudit tableau.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7;
Vu le décret no 89-274 du 26 avril 1989 fixant la date et les conditions d'exécution du recensement général de la population de 1990;
Vu le décret no 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990, modifié par le décret no 91-815 du 21 août 1991;
Vu le décret no 89-187 du 29 mars 1989 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie;
Vu le décret n 89-663 du 15 septembre 1989 authentifiant les résultats du recensement général de la population effectué en Nouvelle-Calédonie le 4 avril 1989;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1992 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1991;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1992;
Vu l'arrêté du 25 janvier 1994 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 1993;
Vu les demandes présentées par les maires des communes intéressées;
Vu les avis des directeurs et chefs de services régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
Vu les avis des préfets et haut-commissaire;
Sur proposition du ministre de l'économie,
Arrêtent:
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T A B L E A U A N N E X E
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LES CHIFFRES DE LA POPULATION TOTALE,DE LA POPULATION MUNICIPALE ET DE LA POPULATION COMPTEE A PART PUBLIES AU DECRET 901172 DU 21-12-1990,MODIFIES PAR LE DECRET 91815 DU 21-08-1991,SONT,EN CE QUI CONCERNE LES COMMUNES LIMITATIVEMENT ENUMEREES AU TABLEAU CI-JOINT,MODIFIES ET ARRETES CONFORMEMENT AUX INDICATIONS QUI FIGURENT AUX COLONNES D,E ET F DUDIT TABLEAU.LES NOUVEAUX CHIFFRES DE LA POPULATION DESDITES COMMUNES SERONT PRIS EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DES LOIS ET REGLEMENTS A COMPTER DU 01-01-1995.LE NOUVEL EFFECTIF DE LA POPULATION TOTALE DES COMMUNES ENUMEREES AU TABLEAU CI-JOINT (COLONNE D) EST MAJORE FORFAITAIREMENT PENDANT LES 2 ANNEES 1995 ET 1996,CONFORMEMENT AUX CHIFFRES FIGURANT AUDIT TABLEAU (COLONNE G).LE CHIFFRE DE LA POPULATION AINSI MAJORE (D + G) SERA UTILISE POUR LE CALCUL DES SUBVENTIONS DE L'ETAT AUX COMMUNES,DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT,POUR TOUTE REPARTITION DE FONDS COMMUN AINSI QUE POUR LE CALCUL DU POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT.LES COMMUNES BENEFICIANT D'UNE ATTRIBUTION DE POPULATION FICTIVE POUR LES ANNEES 1995 ET 1996 EN APPLICATION DU PRESENT ARRETE DEVRONT EFFECTUER UN RECENSEMENT COMPLEMENTAIRE AU COURS DE L'ANNEE 1996 EN APPLICATION DE L'ART. R114-7 DU CODE DES COMMUNES.
Fait à Paris, le 26 décembre 1994.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des collectivités locales,
M. THENAULT
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer:
Le sous-directeur des affaires politiques de l'outre-mer,
J.-C. AUBERNON