JORF n°0101 du 30 avril 2022

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat temporaire des associations de transports sanitaires d'urgence

Résumé Une association de transports sanitaires d'urgence est désignée pour un an, et son mandat peut être renouvelé si personne d'autre ne postule.

Dans les départements où une association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative est déjà désignée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, celle-ci dispose d'un mandat temporaire d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
A l'issue de ce mandat, l'agence régionale de santé organise une campagne de candidatures conformément à l'article 8 du présent arrêté.
A défaut de candidatures dans le délai imparti et après recueil écrit de l'accord de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative précédemment désignée, le mandat de celle-ci est reconduit par décision expresse de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10.


Historique des versions

Version 1

Dans les départements où une association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative est déjà désignée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, celle-ci dispose d'un mandat temporaire d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.

A l'issue de ce mandat, l'agence régionale de santé organise une campagne de candidatures conformément à l'article 8 du présent arrêté.

A défaut de candidatures dans le délai imparti et après recueil écrit de l'accord de l'association des transports sanitaires d'urgence la plus représentative précédemment désignée, le mandat de celle-ci est reconduit par décision expresse de l'agence régionale de santé dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 10.