JORF n°0102 du 30 avril 2017

Article 7-1

Article 7-1

Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, du complément correspondant, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26.

Le montant de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est le montant de référence le plus élevé entre celui correspondant à l'affectation de l'agent à l'issue de la période de référence prévue au même article et celui correspondant à son affectation actuelle. Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile relevant du dernier alinéa de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, le montant de référence retenu peut être le dernier perçu au cours de la période de référence mentionnée.


Historique des versions

Version 2

Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, du complément correspondant, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26.

Le montant de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est le montant de référence le plus élevé entre celui correspondant à l'affectation de l'agent à l'issue de la période de référence prévue au même article et celui correspondant à son affectation actuelle. Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile relevant du dernier alinéa de l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, le montant de référence retenu peut être le dernier perçu au cours de la période de référence mentionnée.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2024

Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, du complément correspondant, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26.

Le montant de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est le montant de référence le plus élevé entre celui correspondant à l'affectation de l'agent à l'issue de la période de référence prévue au même article et celui correspondant à son affectation actuelle.