JORF n°0102 du 30 avril 2017

Article 7

Article 7

Le niveau de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle.

Le niveau du complément à l'indemnité spéciale de qualification prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à cette date, de ce complément.

Le niveau de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle.


Historique des versions

Version 3

Le niveau de l'indemnité spéciale de qualification servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle.

Le niveau du complément à l'indemnité spéciale de qualification prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à cette date, de ce complément.

Le niveau de la majoration complémentaire de l'indemnité spéciale de qualification prévue à l'article 11-1 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du même décret est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans la même liste que celle dans laquelle était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice d'une mention d'unité totale, restreinte ou partielle.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 8 décembre 2019

Le montant de la troisième part servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant aux dernières mentions d'unité détenues et exercées par l'agent. Le niveau de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de qualification de cet agent et du complément prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à la date où il exerçait, de ce complément dans son organisme d'affectation, est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans le même groupe que celui auquel était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice des mentions détenues.

Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, de son complément, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au niveau le plus élevé atteint par l'agent au cours de la période de référence définie par ledit article 26.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Le montant de la troisième part servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant aux dernières mentions d'unité détenues et exercées par l'agent. Le niveau de référence pour le calcul de l'indemnité spéciale de qualification de cet agent et du complément prévu à l'article 11 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, sous réserve que l'agent ait bénéficié, à la date où il exerçait, de ce complément dans son organisme d'affectation, est celui des personnels en fonction dans un organisme classé dans le même groupe que celui auquel était classé l'organisme d'affectation de l'agent à la dernière date d'exercice des mentions détenues.

Le montant de l'indemnité spéciale de qualification et, le cas échéant, de son complément, servi aux personnels remplissant les conditions prévues à l'article 26 du décret du 26 décembre 2016 susvisé est celui correspondant au montant le plus favorable calculé pour l'ensemble des mentions d'unité exercée par l'agent, selon le principe défini à l'alinéa précédent.