JORF n°0102 du 30 avril 2017

Article 9-1

Article 9-1

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, nommés à l'issue d'un recrutement effectué au titre du plan de requalification ouvert au profit des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, continuent de percevoir le montant dont ils bénéficiaient en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Le maintien mentionné à l'alinéa précédent prend fin dès lors qu'ils relèvent d'un niveau donnant droit à un montant supérieur, en application de l'article 9 du présent décret.


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Version 1

Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, nommés à l'issue d'un recrutement effectué au titre du plan de requalification ouvert au profit des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, continuent de percevoir le montant dont ils bénéficiaient en tant que techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Le maintien mentionné à l'alinéa précédent prend fin dès lors qu'ils relèvent d'un niveau donnant droit à un montant supérieur, en application de l'article 9 du présent décret.