JORF n°112 du 15 mai 2007

TITRE II : LES ESSAIS OFFICIELLEMENT RECONNUS

Article 4

La personne physique ou morale qui demande un agrément, un renouvellement d'agrément ou une extension d'agrément l'effectue pour son réseau d'expérimentation auprès du ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) avec copie à l'un des organismes d'accréditation mentionné à l'article R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime. Pour l'unité centrale et pour chaque unité d'expérimentation, il précise le ou les secteurs d'activités par filières ou spécifiques revendiqués parmi ceux mentionnés ci-après, en apportant les informations requises au présent article.

  1. Secteurs d'activités par filière :

-grandes cultures ;

-vigne ;

-cultures légumières et plantes aromatiques, médicinales, condimentaires et à parfum ;

-cultures fruitières et arboriculture ;

-productions horticoles et plantes d'intérieur ;

-zone non agricole ;

-milieu forestier ;

-cultures tropicales.

  1. Secteurs d'activités spécifiques :

    1. Secteurs d'activités spécifiques pour lesquels la filière concernée doit être précisée dans la demande :

-production de matériel végétal de multiplication ;

-traitement de semences ;

-traitement des produits récoltés : la demande d'agrément doit mentionner les types de traitements concernés.

    1. Secteurs d'activités spécifiques indépendants des filières :

-processus de transformation : la demande d'agrément doit mentionner les processus de transformation concernés ;

-lutte contre les vertébrés ravageurs des plantes ;

-désinfection et désinsectisation des sols, des matériels et des locaux de culture et de stockage des végétaux.

Article 5

L'organisme d'accréditation mentionné à l'article R. 253-11-II du code rural et de la pêche maritime vérifie, pour les secteurs d'activités par filières ou spécifiques pour lequel l'agrément est demandé, que le demandeur respecte les bonnes pratiques d'expérimentation définies par référentiel publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

L'organisme d'accréditation organise des visites d'évaluation préalablement à l'agrément ou au renouvellement de l'agrément des organismes pétitionnaires et remet un rapport d'évaluation au ministre chargé de l'agriculture.

Dans un délai compris entre vingt-quatre et trente-six mois à compter de la délivrance de l'agrément, l'organisme d'accréditation organise une nouvelle évaluation, qui fait l'objet d'un rapport remis au ministre chargé de l'agriculture.

A la demande du ministre chargé de l'agriculture, des visites supplémentaires peuvent être organisées par l'organisme d'accréditation. Leurs rapports lui sont alors remis, ainsi qu'aux organismes concernés.

Article 6

L'agrément mentionné à l'article R. 253-11-II du code rural et de la pêche maritime est délivré par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, pour tout ou partie des secteurs d'activités ou secteurs spécifiques, et tout ou partie des unités d'expérimentation du réseau d'expérimentation et après examen du rapport d'évaluation remis par l'organisme d'accréditation.

Lorsque certaines non-conformités aux bonnes pratiques d'expérimentation ne permettent pas la délivrance de l'agrément, le ministre peut suspendre sa décision jusqu'à la mise en conformité attestée par un nouveau rapport d'évaluation de l'organisme d'accréditation.

La demande d'agrément peut faire l'objet d'un refus motivé de la part du ministre chargé de l'agriculture.

Le bénéficiaire peut demander une extension de cet agrément à un autre secteur d'activité par filière ou spécifique, ou à une nouvelle unité d'expérimentation.

Cette extension est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après examen du rapport d'évaluation remis par l'organisme d'accréditation, pour une durée qui ne peut excéder celle du premier agrément délivré.

Article 7

I. - Suite au constat d'une ou plusieurs non-conformité de nature à compromettre la qualité des essais ou en l'absence, du fait de l'organisme agréé, de l'un des rapports d'évaluation mentionnés à l'article 5, le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension de l'agrément en assortissant cette suspension d'un délai de mise en conformité.

Si, au terme du délai imparti pour y remédier, des non-conformités sont constatées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément.

Ces mesures peuvent être prises pour tout ou partie des secteurs d'activités et tout ou partie des unités d'expérimentation du réseau d'expérimentation pour lesquels l'agrément a été délivré.

II. - Dans le cas de manoeuvres volontairement frauduleuses, de falsification intentionnelle ou de fourniture d'informations délibérément fausses relatives au dispositif d'agrément ou aux essais et à leurs résultats, le ministre peut prononcer le retrait de l'agrément pour l'ensemble des secteurs d'activités pour lesquels il a été délivré.

III. - Lors d'une décision de suspension ou de retrait, le ministre chargé de l'agriculture fixe la date de clôture de la reconnaissance officielle des essais menés par l'organisme. L'ensemble des essais en cours à cette date et ceux menés postérieurement à cette date ne sont pas officiellement reconnus.

Préalablement à l'exécution de la décision de suspension ou de retrait, l'organisme est mis en demeure de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 8

Tout changement susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'organisme d'accréditation a établi son rapport d'évaluation doit être notifié à ce dernier avec accusé de réception par le détenteur de l'agrément.

Article 9

La déclaration d'un essai prévue à l'article R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime comporte :

-une déclaration de mise en place de l'essai préalablement à la fin des observations et vingt jours au plus tard après la première application des produits testés ;

-une déclaration de clôture de l'essai vingt jours au plus tard après la fin des observations ou de la destruction de la récolte.

Article 10

Une unité d'expérimentation d'un organisme candidat à l'agrément, ou pour laquelle un organisme agréé a demandé une extension d'agrément, peut engager des essais, en vue de leur reconnaissance officielle, préalablement à la décision d'agrément, sous réserve des déclarations prévues à l'article 9 du présent arrêté et d'une demande d'évaluation faite auprès de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 5. La reconnaissance officielle de ces essais n'interviendra, le cas échéant, qu'à l'issue de la décision d'agrément du ministre chargé de l'agriculture sur le secteur d'activité ou le secteur spécifique concerné.