JORF n°112 du 15 mai 2007

TITRE Ier : LES ESSAIS OFFICIELS

Article 2

Sont considérés comme essais officiels au sens des articles R. 253-10 et R. 253-11 du code rural et de la pêche maritime les essais réalisés par les services régionaux de la protection des végétaux des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, par les services de la protection des végétaux des directions de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre mer ou par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE).

Article 3

Toute personne qui, afin de constituer un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, entend faire réaliser des essais officiels par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (services régionaux de la protection des végétaux) ou par les directions de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux), pour les départements d'outre-mer, doit effectuer une demande auprès du ministre chargé de l'agriculture.