JORF n°0234 du 8 octobre 2019

Titre II : CONDITIONS DE RÉALISATION DES ESSAIS

Article 6

Ne peuvent être utilisés pour la réalisation d'un essai que les produits visés à l'article 1er du présent arrêté et qui ne contiennent pas une ou des substances actives :
a) Considérées comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
b) Présentant une des mentions de danger suivantes : H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd, H362, H370, H372 ;
c) Qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
d) Qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
e) Qui sont des polluants organiques persistants conformément aux critères énoncés à l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé.

Article 7

Les opérations de traitement sont effectuées conformément à la réglementation relative à l'aviation civile et aux aéronefs. Elles sont encadrées par le scénario S-1 de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent. Les aéronefs sont utilisés hors agglomération et à plus de 150 m d'un rassemblement de personnes.

Article 8

L'opérateur de l'aéronef et les personnes qui manipulent les produits phytopharmaceutiques portent, lors des phases de mélange, de remplissage, de nettoyage et pour toute autre opération entraînant un contact avec le produit, les équipements de protection individuelle requis par l'autorisation de mise sur le marché du produit utilisé.
Afin de prévenir tout risque de déversement de produit dans l'environnement lors des phases de chargement, une aire de remplissage est aménagée au niveau des points de ravitaillement de l'aéronef, de manière à former une aire de rétention ayant une capacité au moins équivalente au volume total de la bouillie phytopharmaceutique utilisée pour le traitement. Le nettoyage de l'appareil est réalisé sur une aire spécifique permettant le recueil des effluents de rinçage et leur traitement.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé et des prescriptions concernant les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 100 mètres est respectée vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles, sites Natura 2000 ;
d) Périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ;
e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
f) Points d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, littoral.

Article 10

Le responsable de l'essai informe le préfet de la réalisation de l'essai au plus tard sept jours avant la première opération de traitement. Il transmet par courrier et par courriel au service régional de l'alimentation de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt :

- la copie de l'autorisation de l'essai ;
- les coordonnées téléphoniques d'une personne présente sur les lieux des opérations et joignable à tout moment au cours de leur déroulé ;
- le détail de la réalisation envisagée de l'essai, notamment la date ou la période prévisible des opérations de traitement, leur localisation, les cultures concernées, les surfaces, les produits phytopharmaceutiques utilisés.

Article 11

L'essai peut être conduit et poursuivi en absence d'opposition du préfet.
Pour chaque opération de traitement, le chantier est balisé et interdit d'accès au public en limite de la parcelle traitée, de même que les voies d'accès au chantier à une distance de 50 mètres des limites de la parcelle traitée.

Article 12

Le responsable de l'essai informe le maire de la commune concernée de la réalisation d'un essai au plus tard trois jours ouvrés avant la première opération de traitement en lui transmettant par courrier la copie de l'autorisation de l'essai, ainsi que la date ou période prévisible des opérations de traitement. Il communique également les coordonnées téléphoniques d'une personne présente sur le lieu des opérations et joignable à tout moment au cours de leur déroulé.

Article 13

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur général de la santé et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.