JORF n°0234 du 8 octobre 2019

Titre Ier : AUTORISATION DES ESSAIS

Article 3

Tout opérateur souhaitant conduire un essai concourant à la réalisation de l'expérimentation visée par le présent arrêté transmet une demande au ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies à l'annexe 2.
La demande est accompagnée d'un dossier composé des éléments suivants :

  1. La désignation d'une personne physique ou morale responsable de l'essai. Lorsque l'essai implique plusieurs personnes, le détail des responsabilités et tâches respectives de chacune d'entre elles est précisé ;
  2. La présentation de l'essai au regard des objectifs du plan expérimental mentionnés à l'annexe 1 ;
  3. Une description de l'aéronef et de ses accessoires (modèle, poids à vide, poids charge comprise, circuit de bouillie, rampe, buses, régulation), des modes de gestion de l'altitude et du volume par hectare (manuel, automatique), des capteurs débit/pression embarqués, des éléments de qualité d'application et de gestion du remplissage ;
  4. Une description détaillée du protocole de l'essai et des conditions de sa mise en œuvre, y compris la nature des données collectées, le début et la fin de la période des opérations de traitement qui seront réalisées dans le cadre de l'essai, les modalités de collecte des conditions météorologiques, les éléments relatifs aux vols ;
  5. Le certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que le rôle et la responsabilité de son détenteur pour la réalisation de l'essai ;
  6. La liste des produits phytopharmaceutiques susceptibles d'être utilisés au cours de l'essai, avec les modalités complètes d'utilisation pour chacun d'entre eux ;
  7. Lorsque l'essai prévoit l'utilisation de produits phytopharmaceutiques non autorisés pour l'agriculture biologique, un justificatif de la certification « haute valeur environnementale » de l'exploitation sur laquelle l'essai sera conduit ;
  8. Un plan au 1/5 000 établissant la localisation des parcelles concernées par l'essai, des points de ravitaillement de l'aéronef, ainsi que, le cas échéant, des lieux accueillant du public, des zones d'habitation, des périmètres de protection rapprochée des captages d'alimentation en eau potable, des usines d'eau potable, des réservoirs d'eau et des points d'eau ainsi que des espaces protégés au titre de la biodiversité et des sites Natura 2000, situés dans un périmètre de 500 mètres à partir du bord des parcelles ;
  9. Les éléments cartographiques justifiant que la pente des parcelles concernées par l'essai est supérieure ou égale à 30 % ;
  10. Les méthodes de traitement statistique des données, la nature des paramètres mesurés et des conclusions qui pourront être tirées ainsi que les paramètres de variabilité.

Article 4

L'autorité administrative statue sur les dossiers de demande complets. Elle s'assure que les conditions de l'essai respectent les points c à f du paragraphe 2 de l'article 9 de la directive 2009/128/CE susvisée. Elle prend en compte le niveau de sécurité assuré par le protocole d'essai, la contribution de l'essai à l'atteinte des objectifs de l'expérimentation et la qualité des résultats qu'il peut générer. Elle demande le cas échéant des compléments d'information. Elle peut solliciter l'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) ou de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).
L'autorité administrative autorise la réalisation d'un essai par décision publiée au BO AGRI. La décision précise les conditions de mise en œuvre autorisées, notamment la période pendant laquelle l'essai peut être conduit, la localisation des parcelles sur lesquelles les opérations de traitement concourant à l'essai peuvent être réalisées, les conditions de vol et d'application et les produits phytopharmaceutiques pouvant être utilisés.
Le détenteur de l'autorisation signale sans délai toute modification du protocole de l'essai ou des conditions de sa mise en œuvre pouvant remettre en cause le niveau de sécurité défini par le protocole bénéficiant de l'autorisation délivrée.
L'autorité administrative peut à tout moment suspendre ou annuler une autorisation lorsque, sur la base des éléments dont elle a connaissance, elle a des raisons de considérer que les conditions de l'autorisation ne sont plus remplies ou que la réalisation de l'essai est susceptible de présenter des risques non anticipés.

Article 5

Au plus tard six mois après la réalisation de l'essai et avant le 30 octobre 2021, le détenteur de l'autorisation transmet le rapport final de l'essai selon les modalités de l'annexe 2. Ce rapport liste les opérations de traitement réalisées dans le cadre de l'essai selon le modèle de l'annexe 3.
L'autorité administrative communique les rapports à l'ANSES qui évalue la qualité des essais réalise une synthèse des résultats et formule des conclusions sur la réduction des risques lors de l'utilisation d'aéronefs télépilotés pour l'application des produits phytopharmaceutiques dans les conditions de l'expérimentation. Sur la base de cette évaluation ainsi que sur toute autre source d'information qu'elle juge pertinente, l'ANSES formule, le cas échéant, des recommandations sur les conditions requises pour une application sûre pour la santé et l'environnement de produits phytopharmaceutiques à l'aide d'aéronefs télépilotés.