ARRÊTÉ du 26 août 2014

Article 6

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 4 décembre 2014 · En vigueur du 6 décembre 2018 au 31 décembre 2022

Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'établissement public :
1° Auprès du directeur général de l'Institut national de l'histoire de l'art ;
2° Auprès du président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
3° Auprès du président de l'établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Conformément à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, chaque comité créé en application du présent article apporte son concours au comité technique de l'établissement concerné mentionné à l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 3 juin 2022art. 11

En vigueur du jeudi 6 décembre 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 28 mai 2018art. 1

Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'établissement public : 1° Auprès du directeur général de l'Institut national de l'histoire de l'art ; 2° Auprès du président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; 3° Auprès du président de l'établissement public du musée du quai Branly-Jacques Chirac. Conformément à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, chaque comité créé en application du présent article apporte son concours au comité technique de l'établissement concerné mentionné à l'article 1er.

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au mercredi 5 décembre 2018

Il est créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'établissement public :
1° Auprès du directeur général de l'Institut national de l'histoire de l'art ;
2° Auprès du président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
3° Auprès du président du musée du quai Branly.
Conformément à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, chaque comité créé en application du présent article apporte son concours au comité technique de l'établissement concerné mentionné à l'article 1er.