JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article 7

Article 7

En application de l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 2 000 EUR par opération.


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Version 1

En application de l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 2 000 EUR par opération.