JORF n°207 du 5 septembre 1996

Art. 1er. - Le montant moyen budgétaire annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 7 mars 1979 susvisé est fixé à 37 021 F.


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Art. 1er. - Le montant moyen budgétaire annuel de l'indemnité de fonctions prévue à l'article 1er du décret du 7 mars 1979 susvisé est fixé à 37 021 F.