Arrêté du 26 août 1991

Article 1

Créé le 10 septembre 1991 · En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département ou, à défaut, de la région. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée. Ces psychologues sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les psychologues exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours ;

4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2020

Modifié parArrêté du 26 juin 2020art. 1

Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par

3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans un établissement mentionné

4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public

En vigueur du mercredi 25 janvier 2012 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parArrêté du 13 janvier 2012art. 1

Le jury des concours sur titres prévu à l'article 3

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou

2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département ou, à défaut, de la région. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;

Deux psychologues titulaires en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée. Ces psychologues sont choisispar le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les psychologues exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours ;

4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans les établissements du département ou, à défaut, de la région n'ayant pas déclaré de poste ouvert au concours.

En vigueur du vendredi 11 février 2011 au mardi 24 janvier 2012

Modifié parArrêté du 28 janvier 2011art. 3

Le jury des concours sur titres prévu à l'

article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;en ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

Un membre représentant les personnels de direction choisipar le directeur de l'établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désignépar le directeur général ;

Un psychologue titulaire en fonctions dans un établissement du département mentionnéà l'

article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisé, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours;

Un praticien hospitalieren fonctions dans un établissement publicde santé du département, choisipar le directeur de l'établissement organisateur du concours.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2004 au jeudi 10 février 2011

Le jury des concours sur titres prévu à l'

article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé

pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière

1° Le médecin inspecteur régional ou le médecin inspecteur départemental

2° Deux membres représentant les personnels de direction tirés au

3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans les établissements de

article 2

de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalièresusvisé, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

4° Deux praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans

En vigueur du mardi 10 septembre 1991 au jeudi 1 janvier 2004

Le jury des concours sur titres prévu à l'

article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé

pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :

1° Le médecin inspecteur régional ou le médecin inspecteur départemental désigné par lui, ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Deux membres représentant les personnels de direction tirés au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, selon la catégorie de l'établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics de la région. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux membres du personnel de direction relevant de cette administration seront tirés au sort par le directeur général ;

3° Deux psychologues titulaires en fonctions dans les établissements de la région mentionnés à l'

article 2

du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

4° Deux praticiens hospitaliers chefs de service en fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région, désignés parmi les praticiens hospitaliers chefs de service par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux praticiens hospitaliers chefs de service, désignés par le directeur général.