Créé le 10 septembre 1991
Les membres du jury mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peuvent être désignés pour siéger dans plus de trois jurys consécutifs.
Créé le 10 septembre 1991
Les membres du jury mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peuvent être désignés pour siéger dans plus de trois jurys consécutifs.
En vigueur depuis le mardi 10 septembre 1991
Les membres du jury mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er ne peuvent être désignés pour siéger dans plus de trois jurys consécutifs.