Décret n°91-129 du 31 janvier 1991

Titre Ier : Dispositions générales

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En vigueur depuis le 1 janvier 1990

Les psychologues des établissements mentionnés à l'article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.

En vigueur depuis le 1 janvier 1990 · Dernière version le 7 novembre 2010

I. - Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement ouvrant le concours. Lorsque le concours est ouvert pour le compte de plusieurs établissements du même département, il est ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné du département comptant le plus grand nombre de lits.

En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général.

II. - Le concours comporte :

1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle des candidats ;

2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.

III. - Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :

a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;

b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Soit d'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;

4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;

5° D'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury.

En vigueur depuis le 1 janvier 1990 · Dernière version le 1 janvier 2021

Le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière comporte le grade de psychologue de classe normale, qui comprend onze échelons, et le grade de psychologue hors classe, qui comprend huit échelons.

En vigueur depuis le 1 janvier 1990 · Dernière version le 1 janvier 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Psychologue hors classe
8e échelon -

7e échelon

3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans 6 mois
1er échelon 2 ans
Psychologue de classe normale
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

En vigueur depuis le 1 janvier 1990 · Dernière version le 1 janvier 2017

Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE SITUATION DANS LA HORS CLASSE ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon 5e échelon 5/6 Ancienneté acquise
10e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
9e échelon 3e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon 2e échelon 5/7 de l'ancienneté acquise
7e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir de 2 ans 1er échelon Sans ancienneté

Créé le 1 janvier 1990 · Abrogé le 30 avril 2017

Dans la hors-classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de 2 ans 6 mois dans les quatre premiers échelons et de 3 ans dans les cinquième et sixième échelons.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1990

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