JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 28

Article 28

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Mesures de mise à mort préventive des volailles en cas de suspicion d'infection

Résumé Le ministre peut décider de tuer des volailles si des indices montrent qu'elles sont malades.

Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d'autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.


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Version 1

Le ministre chargé de l'agriculture, sur la base d'informations épidémiologiques, peut autoriser la mise à mort préventive des volailles ou d'autres oiseaux captifs détenus conformément au point 4 de l'article 7 du règlement 2020/687 susvisé.