Arrêté du 25 septembre 2019

Article 1

Créé le 1 octobre 2019 · En vigueur depuis le 16 mai 2024

En application des articles L. 162-22-5-1 et R. 162-33-16-1 du code la sécurité sociale, la maladie rénale chronique (MRC) aux stades 4 et 5, dont la définition figure à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une rémunération forfaitaire dans l'objectif d'améliorer le suivi et l'accompagnement des patients en vue de lutter contre la progression de la maladie et la survenue de complications, tout en optimisant la transition vers la phase de suppléance, en priorisant la transplantation rénale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 mai 2024

Modifié parArrêté du 7 mai 2024art. 1

En application des articles L. 162-22-5-1 et R. 162-33-16-1 du code la sécurité sociale, la maladie rénale chronique (MRC) aux stades 4 et 5, dont la définition figure à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une rémunération forfaitaire dans l'objectif d'améliorer le suivi et l'accompagnement des patients en vue de lutter contre la progression de la maladie et la survenue de complications, tout en optimisant la transition vers la phase de suppléance, en priorisant la transplantation rénale.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mercredi 15 mai 2024

En application des articles L. 162-22-6-2 et R. 162-33-16-1 du code la sécurité sociale, la maladie rénale chronique (MRC) aux stades 4 et 5, dont la définition figure à l'article 2 du présent arrêté, fait l'objet d'une rémunération forfaitaire dans l'objectif d'améliorer le suivi et l'accompagnement des patients en vue de lutter contre la progression de la maladie et la survenue de complications, tout en optimisant la transition vers la phase de suppléance, en priorisant la transplantation rénale.