Article 1
Il est créé un comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
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Il est créé un comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.
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Le comité technique de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant cet établissement public.
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La composition du comité technique est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
- le directeur général, président du comité technique, ou son représentant ;
- le secrétaire général ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
- trois membres titulaires ;
- trois membres suppléants.
Le président peut, en outre, lors de chaque réunion du comité, se faire assister de tout représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilités et intéressé par les questions soumises à l'avis du comité.
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Les représentants du personnel au sein de ce comité sont élus dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du décret du 15 février 2011 susvisé. Le vote a lieu à l'urne et sous enveloppe, ou par correspondance.
La liste électorale, qui comporte uniquement des agents de droit public, est arrêtée par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. La liste des électeurs appelés à voter par correspondance est arrêtée par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et annexée à la liste prévue au présent alinéa.
Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité visé à l'article R. 1803-17 du code des transports, ainsi que ceux qui sont en congé régulier, de maladie, en congé de grave maladie, en congé de maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents suspendus de leurs fonctions ou exclus temporairement de leurs fonctions, ceux n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les agents appelés à voter par correspondance en sont informés individuellement au plus tard un mois avant la date de l'élection.
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Le matériel de vote est transmis à l'ensemble des agents appelés à voter par correspondance de la façon suivante :
a) Pour les agents exerçant leurs fonctions en métropole : le matériel de vote est transmis par pli recommandé avec accusé de réception au plus tard huit jour avant la date de l'élection ;
b) Pour les agents exerçant leurs fonctions en outre-mer : le matériel de vote est remis en main propre contre signature par l'agent de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité expressément mandaté par le directeur général. Les agents appelés à voter par correspondance se présentent pour se voir remettre le matériel de vote au plus tôt trois semaines avant la date de l'élection et au plus tard huit jours avant la date de l'élection. Lorsque, durant cette période, l'absence d'un agent ne permet pas que le matériel de vote lui soit remis en main propre, le matériel de vote est transmis par pli recommandé avec accusé de réception au plus tard huit jours avant la date de l'élection.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention : comité technique de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et son prénom.
Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette et sur laquelle figure l'adresse du bureau de vote.
L'électeur transmet l'enveloppe n° 3 au bureau de vote par pli recommandé avec accusé de réception aux frais de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
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La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal de ces opérations est établi par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.
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