JORF n°0231 du 3 octobre 2017

Chapitre II : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public

Article 7

Il est institué un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ayant compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour connaître de toutes les questions concernant les services de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Article 8

La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :

- le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, président du comité, ou son représentant ;

- le secrétaire général ou son représentant ;

b) Représentants du personnel :

- trois membres titulaires ;

- trois membres suppléants ;

Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions des articles 42 et suivants du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
c) Le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention ;
d) L'inspecteur santé et sécurité au travail.
Le président peut, en outre, lors de chaque réunion du comité, se faire assister de tout représentant de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilités et intéressé par les questions soumises à l'avis du comité.