JORF n°0231 du 3 octobre 2017

Article 2

Article 2

Le comité technique de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant cet établissement public.


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Le comité technique de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant cet établissement public.