Arrêté du 25 septembre 2007

Article 4

Créé le 12 octobre 2007 · En vigueur depuis le 27 avril 2016

Les titres de formation professionnelle maritime, délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers à l'UE qui doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues, pour permettre à leur titulaire d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, sont les suivants :

-les brevets permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction ;

-les certificats de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz liquéfié ; et

-les titres permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications. L'accord de ce visa de reconnaissance est soumis aux conditions prévues aux articles 11 à 13 suivants.
En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 18 avril 2016art. 2Arrêté du 18 avril 2016art. 3

Les titres de formation professionnelle maritime, délivrés par ou sous

\-les brevets permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction ;

\-les certificats de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz liquéfié ; et

\-les titres permettant l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications. L'accord de ce visa de reconnaissance est soumis aux conditions prévues aux articles 11 à 13 suivants. En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.

En vigueur du dimanche 6 juillet 2014 au mardi 26 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 26 juin 2014art. 3

Les titres de formation professionnelle maritime, délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiersà l'UE qui doivent faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visade reconnaissance portant mention des capacités reconnues, pour permettre à leur titulaire d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1erdu présent arrêté, sont les suivants :

\- les brevets permettant l'exercice de fonctions au niveau opérationnel ou de direction ;

\- les certificats de formation de base ou avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz liquéfié ; et

\- les titres permettant l'exercicede la fonction d'opérateur des radiocommunications. L'accord de ce visa de reconnaissance est soumis aux conditions prévues aux articles 11 à 15 suivants. En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.

En vigueur du vendredi 12 octobre 2007 au samedi 5 juillet 2014

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers, autorisant l'exercice de fonctions principales au niveau opérationnel ou de direction ou l'exercice de la fonction d'opérateur des radiocommunications, doivent, pour permettre à leurs titulaires d'exercer des fonctions à bord des navires mentionnés à l'article 1er, faire l'objet d'une reconnaissance attestée par la délivrance d'un visa de reconnaissance portant mention des capacités reconnues. L'accord de ce visa de reconnaissance est soumis aux conditions prévues aux articles 11 à 15 suivants.
En outre, le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer, dans des conditions fixées par une instruction du ministre chargé de la mer.