Arrêté du 25 septembre 2003

Article 1

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 15 octobre 2003 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Un établissement de santé qui ne pratique pas les trois modalités de traitement mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 712-97 du code de la santé publique doit, pour être autorisé pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, conclure avec un ou plusieurs établissements de santé une convention de coopération organisant la prise en charge du patient dans la ou les modalités dont il ne dispose pas en propre.
Ces conventions engagent les établissements concernés, de façon expresse et individualisée, dans la mise en oeuvre des obligations liées à l'activité autorisée.
Ces conventions de coopération peuvent être des conventions simples ou donner lieu à la constitution d'un groupement de coopération sanitaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parArrêté du 22 juin 2026art. 1

La convention prévue à l'article R. 6123-55 du code de la santé publique, conclue entre établissementsde santé, définit les engagements de ces parties permettantde garantir par une organisation formalisée : * la pertinence des soins par l'accès à la modalité de dialyse indiquéepour le patient, non détenue parl'une des parties ; *l'information du patient, commune, le cas échéant, à cesétablissements ; * l'entraînement des patients àla dialyse ; *la continuité des soins, le transfert et le repli des patients.

La convention prévoit, entreles parties : * l'organisation de la transmission du dossier médical du patient ; *l'élaboration de protocoles concernant lacoopération entre les équipes médicales et paramédicales et la concertation entre les médecins pourla prise en charge des patients.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2003 au jeudi 31 décembre 2026

Un établissement de santé qui ne pratique pas les trois modalités de traitement mentionnées au premier alinéa du I de l'

article R. 712-97 du code de la santé publique

doit, pour être autorisé pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale, conclure avec un ou plusieurs établissements de santé une convention de coopération organisant la prise en charge du patient dans la ou les modalités dont il ne dispose pas en propre.

Ces conventions engagent les établissements concernés, de façon expresse et individualisée, dans la mise en oeuvre des obligations liées à l'activité autorisée.

Ces conventions de coopération peuvent être des conventions simples ou donner lieu à la constitution d'un groupement de coopération sanitaire.