JORF n°238 du 14 octobre 2003

Arrêté du 25 septembre 2003

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code de la consommation, notamment les articles L. 115-1 et L. 215-1 ;

Vu l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;

Vu le décret du 30 décembre 1998 relatif à l'appellation d'origine « Comté » ;

Vu le décret n° 2002-971 du 10 juillet 2002 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation ;

Vu le décret du 29 janvier 2003 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1994 agréant les agents chargés du contrôle de l'appellation d'origine « Comté » pour rechercher et constater les infractions aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 septembre 2000 ;

Vu la convention conclue le 26 juin 2000 entre le comité interprofessionnel du gruyère de comté (GIGC) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

Arrête :

Article 1

Le titre de l'arrêté du 7 juillet 1994 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Arrêté agréant les agents du comité interprofessionnel du gruyère de comté en application de l'article L. 215-1 (8°) du code de la consommation »

Article 2

L'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents du comité interprofessionnel du gruyère de comté dont la liste est annexée au présent arrêté sont agréés, en application de l'article L. 215-1 (8°) du code de la consommation, pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II à VI du même code, à l'occasion de leurs contrôles, sur les fromages dénommés « Comté » et répondant aux conditions fixées par le décret du 30 décembre 1998 susvisé, fabriqués, affinés, transportés, préparés, détenus en vue de la vente et sur le lait de vache produit, détenu, transporté en vue de la fabrication de ces fromages. »

Article 3

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E

LISTE DES AGENTS DU COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU GRUYÈRE DE COMTÉ AGRÉÉS EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 7 JUILLET 1994 MODIFIÉ
Feuillet (Françoise).
Geneau de Lamarlière (Eric).

Remplacement du titre et de l'art. 1 de l'arrêté du 7 juillet 1994.

Fait à Paris, le 25 septembre 2003.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. Parlos