JORF n°0251 du 30 octobre 2018

Article 2

Article 2

A l'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2016 susvisé,

  1. Sont ajoutés au 1° ainsi qu'au 2° après les mots : « du présent arrêté » les mots suivants : « , ne détenant aucun boviné infecté ou vacciné »
  2. Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
    « 5° Troupeau indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues aux 1° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;
    6° Troupeau en cours de qualification indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues au 2° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;
    Le statut d'un troupeau peut être suspendu ou retiré pour raison sanitaire ou administrative, conformément au cahier des charges technique IBR. ».

Historique des versions

Version 1

A l'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2016 susvisé,

1. Sont ajoutés au 1° ainsi qu'au 2° après les mots : « du présent arrêté » les mots suivants : « , ne détenant aucun boviné infecté ou vacciné »

2. Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 5° Troupeau indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues aux 1° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;

6° Troupeau en cours de qualification indemne d'IBR vacciné : un troupeau qui respecte les conditions prévues au 2° du présent article et détenant au moins un animal vacciné à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale et non reconnu infecté ;

Le statut d'un troupeau peut être suspendu ou retiré pour raison sanitaire ou administrative, conformément au cahier des charges technique IBR. ».