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Arrêté du 25 octobre 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 51 ;

Vu ensemble la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et le décret d'application n° 95-1371 du 30 décembre 1995 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1996 ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 54-544 du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 (titre II) relatif à l'attribution de bourses aux élèves fréquentant les classes préparatoires aux grandes écoles,

Créé le 1 septembre 1996

Les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sont fixés à compter du 1er septembre 1996 ainsi qu'il suit :
RENTRÉE UNIVERSITAIRE 1996
Types de bourses
Taux annuel (en francs)
Bourses sur critères sociaux :
1er échelon
7 164
2e échelon
10 746
3e échelon
13 842
4e échelon
16 848
5e échelon
19 314
Bourses sur critères universitaires :
Bourses de service public
19 314
Bourses de diplôme d'études approfondies (D.E.A.)
21 132
Bourses de diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S.)
21 132
Bourses d'agrégation
22 824

Créé le 1 septembre 1996

Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers qui reprennent leurs études après le service national, après une maternité, après un séjour en cure ou post-cure ou qui, originaires de la Corse, poursuivent leurs études dans une autre académie est fixé ainsi qu'il suit : taux annuel : 1 764 F.

Créé le 1 septembre 1996

Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ainsi qu'aux étudiants dont la famille réside en Guadeloupe ou en Martinique et qui poursuivent leurs études en Guyane est fixé ainsi qu'il suit : taux annuel : 3 942 F.

Créé le 1 septembre 1996

Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transport est fixé ainsi qu'il suit : taux annuel : 990 F.

Créé le 1 septembre 1996

Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

En vigueur depuis le dimanche 1 septembre 1996

Arrêté du 25 octobre 1996
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5